S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
181. Une aire de découverte significative et une découverte de gisement au sens de la Loi sur les mines (chapitre M‑13.1), reconnues par le ministre avant le 20 septembre 2018, sont réputées être respectivement une découverte significative et une découverte exploitable au sens de la Loi.
Le titulaire d’une licence d’exploration qui a déclaré de telles découvertes avant le 20 septembre 2018 doit les faire inscrire au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures avant la prochaine demande de renouvellement de sa licence.
D. 1253-2018, a. 181.
En vig.: 2018-09-20
181. Une aire de découverte significative et une découverte de gisement au sens de la Loi sur les mines (chapitre M‑13.1), reconnues par le ministre avant le 20 septembre 2018, sont réputées être respectivement une découverte significative et une découverte exploitable au sens de la Loi.
Le titulaire d’une licence d’exploration qui a déclaré de telles découvertes avant le 20 septembre 2018 doit les faire inscrire au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures avant la prochaine demande de renouvellement de sa licence.
D. 1253-2018, a. 181.